| Majoration de Durée d'Assurance |
|
|
A compter du 1er janvier 2010, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 ouvre aux professions libérales le dispositif de majoration de durée d'assurance initialement réservé aux ressortissants du régime général et des régimes alignés sur lui. L'ancienne majoration de durée d'assurance est remplacée par trois nouvelles majorations :
Elles sont attribuées de la façon suivante :
Pour les enfants biologiques :
à laquelle s'ajoute :
Pour les enfants adoptés :
à laquelle s'ajoute :
Le nouveau dispositif préserve les droits des mères tout en permettant aux pères, dans certains cas et sous certaines conditions, de valider des trimestres pour enfants. Sans manifestation des parents dans les délais définis par la loi, c'est la mère qui bénéficiera des trimestres sous certaines conditions. Les modalités d'attribution à la mère ou au père des majorations pour éducation et pour adoption varient selon la date de naissance ou d'adoption des enfants. Il ne peut être attribué plus de 8 trimestres par enfant.
Enfants nés avant le 1er janvier 2010
La majoration au titre de l'éducation et la majoration au titre des démarches d'adoption sont en principe accordées aux mères (pour les enfants adoptés, le nom de la mère doit être mentionné sur l'acte ou le jugement d'adoption), sauf si le père apporte la preuve qu'il a élevé seul l'enfant pendant une ou plusieurs années durant les 4 ans ayant suivi sa naissance ou son adoption.
Modalités d'attribution des trimestresMajoration au titre de l'éducation :4 trimestres accordés à la mère ou, le cas échéant, au père ayant élevé seul son enfant (c'est-à-dire sans la mère), par enfant adopté ou biologique éduqué, durant les 4 années suivant sa naissance ou son adoption, à raison d'un trimestre par année complète de résidence commune avec l'enfant et sous réserve de respecter les trois conditions suivantes : Le père et la mère doivent disposer d'une durée d'assurance minimale de 2 années à un régime obligatoire français ou européen. Cette condition n'est pas exigée pour les mères ou les pères ayant élevé seul leur(s) enfant(s) durant tout ou partie de la période des 4 années suivant la naissance ou l'adoption. Le remariage, le PACS ou la vie en concubinage, ne sont pas à prendre en compte pour apprécier la situation d'un père ou d'une mère ayant élevé seul son enfant durant les 4 ans ayant suivi la naissance ou l'adoption. L'autorité parentale de la mère biologique ou du père biologique sur l'enfant ne doit pas avoir été retirée pendant les 4 années suivant sa naissance. La résidence commune : le parent biologique ou adoptif doit avoir résidé avec l'enfant durant tout ou partie des 4 ans ayant suivi la naissance ou l'adoption de l'enfant. Le nombre de trimestres accordés ne peut être supérieur au nombre d'années durant lesquelles il a résidé avec l'enfant au cours des 4 ans ayant suivi sa naissance ou son adoption. NB : l'attribution au père ayant élevé seul son enfant d'une partie de la majoration éducation ne prive pas totalement la mère du droit à ladite majoration dès lors qu'elle remplit les conditions requises.
Majoration au titre des démarches d'adoption :
- si le nom du père figure seul sur l'acte ou le jugement d'adoption, 4 trimestres lui sont attribués ; NB : L'attribution d'une partie de la majoration « adoption » au père adoptif ne prive pas totalement la mère du droit à ladite majoration dès lors qu'elle remplit les conditions requises. Elle bénéfice du nombre de trimestres restant, c'est-à-dire de la différence entre 4 et le nombre de trimestres accordés au père adoptif.
Enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2010
La mère bénéficiera de la majoration au titre de la maternité, soit 4 trimestres. Des textes précisant les modalités de mise en œuvre de ces dispositions sont en cours d'élaboration. Coordination entre régimes
2. Si l'assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément, des régimes de protection sociale agricole, des professions artisanales, libérales ou des professions industrielles et commerciales, la majoration de durée d'assurance est accordée, par priorité, par le régime auquel l'intéressé a été affilié en dernier lieu et, subsidiairement, en cas d'affiliations simultanées, par le régime susceptible d'attribuer la pension la plus élevée. 3. Si l'assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément, du régime général, et des régimes de protection sociale agricole, des professions artisanales, libérales ou des professions industrielles et commerciales et à un régime spécial, la majoration de durée d'assurance est accordée, par priorité, par le régime spécial qui est susceptible d'accorder en vertu de ses propres règles une pension aux intéressés. Exception à la règle 3 : assuré ayant relevé du régime de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et qui a moins de 15 années de cotisations ou de périodes assimilées dans ce régime. Dans ce cas, la majoration est accordée, non pas par le régime spécial, mais par le régime qui totalise une durée supérieure à 15 ans. Si plusieurs régimes coexistent, les règles de priorité définies ci-dessus s'appliquent dès lors que l'intéressé justifie dans l'autre régime ou l'un des autres régimes concernés, d'une durée d'affiliation supérieure à celle du régime spécial. Des règles de compétence restent à fixer lorsque les deux parents remplissent, pour un même enfant, l'un au régime général, l'autre dans un régime spécial de retraite, les conditions pour bénéficier de périodes d'assurance au titre de la maternité, l'adoption, ou l'éducation. Dans l'attente, les droits de chaque parent seront étudiés séparément.
|
|
| Mise à jour le Mardi, 18 Octobre 2011 14:24 |