| Sages-Femmes / Régime Complémentaire |
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Le régime complémentaire est-il obligatoire pour les Sages-Femmes ?Oui : les sages-femmes étaient l'exception en France en n'ayant pas de régime complémentaire. La protection sociale comprend un régime de base et un (ou des) régime(s) complémentaire(s) obligatoire(s). Par exemple, les salariés cotisent au régime général et aux régimes ARRCO (employés) et AGIRC (cadres). La démarche de la CARSAF a permis de combler ce manque en améliorant les retraites des sages-femmes qui considèrent, à juste titre, que leur retraite est insuffisante.
Quelles sont les conditions de la retraite du régime complémentaire ?Le montant de la retraite dépend du nombre de points acquis, de la valeur du point et éventuellement d'un coefficient de minoration pour anticipation ou de majoration familiale : Nombre de points x valeur du point(1) x taux d'anticipation et/ou x 110 % pour 3 enfants. (1) 23,10 euros en 2010. Elle peut être liquidée :
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| Mise à jour le Mercredi, 03 Février 2010 10:31 |
Non, aucune garantie relative aux obsèques n'est prévue. Cependant, une aide financière, sur demande écrite et motivée du conjoint survivant peut être soumise à l'examen de la Commission d'Action sociale.
La question mérite que l'on s'y arrête de manière à clarifier les interprétations trompeuses.
La Cour de Justice n'a pas fait droit à cette prétention. Elle a notamment déclaré que la notion d'entreprise, au sens des articles 85 et 86 du Traité, comprend toute entité exerçant une activité économique. En sont donc exclus les organismes concourant à la gestion du service public de Sécurité Sociale, lesquels remplissent une fonction à caractère exclusivement social et exercent une activité fondée sur le principe de la solidarité nationale, dépourvue de tout but lucratif (CJCE - 17 février 1993 - POUCET ET PISTRE).
En 1994, le Conseil d'Etat a saisi la Cour de Justice sur le point de savoir si un organisme à but non lucratif, institué par la loi à titre facultatif, gérant un régime d'assurance vieillesse destiné à compléter un régime de base obligatoire, peut être considéré comme une entreprise au sens des articles 85 et suivants du Traité.
S'agissant ici d'un régime où l'affiliation est facultative, destiné simplement à compléter un régime de base obligatoire et ne fonctionnant pas selon le principe de la solidarité nationale (les prestations auxquelles il donne droit dépendent uniquement du montant des cotisations, régime fonctionnant selon le principe de la capitalisation s'apparentant davantage à un système d'épargne qu'à un régime de protection sociale ...), la Cour a déclaré que l'organisme gérant ce régime d'assurance exerce une activité économique en concurrence avec les compagnies d'assurance-vie et constitue donc une entreprise au sens des articles 85 et suivants du Traité CEE (CJCE - 16 novembre 1995 - COREVA).
La position adoptée par la Cour de Justice des Communautés Européennes au sujet du régime complémentaire facultatif des exploitants agricoles ne remet pas en cause le fonctionnement actuel des régimes obligatoires de Sécurité Sociale français dont fait partie la CARCDSF, à savoir un organisme qui concourt à titre principal à la gestion du service public de sécurité sociale en remplissant une fonction de caractère exclusivement social fondée sur le principe de solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif.
En 1994, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Tarn et Garonne s'est demandé si l'entrée en vigueur, au 1er juillet 1994 de la directive assurance « non-vie » 92/49 du Conseil des Communautés Européennes du 18 juin 1992 mettant en œuvre dans ce secteur d'activité la libre prestation de services intégrale était de nature à mettre en cause l'obligation d'affiliation aux régimes de Sécurité Sociale.
Cette fois, la question ne portait plus sur les structures des régimes de Sécurité Sociale, mais sur le contenu de ces derniers.
En effet, le Tribunal se demandait si le contenu desdits régimes, à savoir la couverture des risques en cause (vieillesse, maladie et invalidité) ne relevait pas de la directive et de ce fait, serait soustrait au monopole consacré par la législation française.
La réponse de la CJCE est sans ambiguïté : les directives européennes relatives à l'assurance ne mettent pas en cause l'obligation d'affiliation aux régimes de Sécurité Sociale. Elle précise que la suppression de cette obligation aboutirait à l'impossibilité de survie des régimes en cause (CJCE - 26 mars 1996 - GARCIA).
Par ailleurs, il n'est pas nécessaire d'examiner les conclusions du rapport de Monsieur BACQUET dans la mesure où celui-ci est limité à l'adaptation du Code de la Mutualité aux directives européennes en matière d'assurance.
Cette solution a été reprise par le Conseil d'Etat et la Cour de Cassation. Les juridictions nationales suprêmes françaises ont appliqué à la lettre les décisions de la Cour de Justice des Communautés Européennes.
Le Conseil d'Etat, dans une décision de section, a posé sans ambiguïté le principe selon lequel « les dispositions des directives du Conseil des Communautés Européennes du 18 juin 1992 et 10 novembre 1992 concernant l'assurance ne sont pas applicables aux régimes légaux de Sécurité Sociale » (CE - 28 juin 1995 - n° 161-201).
De même, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a récemment décidé que les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de Sécurité Sociale ne constituent pas des entreprises au sens des articles 85 et suivants du Traité CEE et que ces organismes échappent aux prévisions de la directive 92/96 du 10 novembre 1992 prise pour l'application des articles 85 et 86 du Traité CEE en matière d'assurance-vie, dont sont expressément exclues les assurances comprises dans un régime légal de Sécurité Sociale (Cass. Crim. - 29 janvier 1997).
Plus récemment, la Cour de Cassation, dans un arrêt du 22 juin 2000, a retenu la même solution : "(...) l'arrêt énonce justement que la Caisse autonome de retraite des médecins français gère un régime légal obligatoire de sécurité sociale fonctionnant sur la répartition et non sur la capitalisation et fondé tant en ce qui concerne le régime de base que les régimes complémentaires sur un principe de solidarité ; que la cour d'appel en a exactement déduit que cet organisme ne constituait pas une entreprise au sens du traité instituant la Communauté économique européenne et que les régimes qu'elle gérait n'entraient pas dans le champ d'application des directives concernant la concurrence en matière d'assurance".
Dans le régime complémentaire, une majoration de 10 % est appliquée sur la pension des allocataires ayant eu ou ayant élevé au moins trois enfants.
Nous vous rappellons que le régime PCV (anciennement ASV) subit depuis 2008 et jusqu'à 2011, une diminution de la valeur du point de retraite en vue du sauvetage et de la pérénisation de ce régime.
De plus, vous constaterez sur vos allocations du 2eme trimestre une augmentation de 0,5 % sur le régime de base.
Vous devez en faire la demande écrite. La CARCDSF vous fait parvenir un dossier à remplir. Celui-ci sera étudié par le médecin conseil de la CARCDSF et par la Commission Compétente.
Le principe sur lequel est construit le régime complémentaire des chirurgiens dentistes et des sages-femmes consiste à appeler la cotisation forfaitaire et, si c'est le cas, la cotisation proportionnelle. L'adhérent a la possibilité de demander des réductions auxquelles il a droit. L'avantage du choix permet pour certains de se constituer des droits plus élevés. Il y a donc une souplesse du système lorsqu'il est bien compris. L'adhérent peut également obtenir jusqu'à l'exonération totale du régime complémentaire sur justificatifs, accordée par la Commission des Cas Particuliers.
Le cumul de la perception de la retraite de base avec la poursuite ou la reprise de l'activité libérale est autorisé si les revenus nets issus de cette activité ne dépassent pas le plafond de la sécurité sociale (1) en vigueur au 1er janvier de l'année.
- les assurés bénéficiant de la retraite de base depuis le 1er janvier 2004 et ayant poursuivi ou repris leur activité libérale depuis cette date,
- les assurés titulaires de la retraite de base avant le 1er janvier 2004 et ayant repris leur activité libérale après cette date.
Il s'agit des revenus nets issus de l'activité libérale, à l'exception de ceux tirés de la participation à la permanence des soins.
Elles sont calculées de la même façon que celles du professionnel en activité, à deux exceptions près :
- il n'y a pas de cotisation minimale, les cotisations étant calculées au premier euro ;
- la cotisation maximale est assise sur le plafond de la sécurité sociale (1).
Les cotisations versées dans le cadre du cumul activité/retraite ne sont plus attributives de droits.
(1) 34 620 € au 1er janvier 2010
Les nouveaux adhérents bénéficient, sur demande, d'une dispense de la cotisation forfaitaire et de la cotisation proportionnelle pendant les deux premières années d'exercice. La dispense au titre de la cotisation forfaitaire peut être prolongée durant les trois années civiles suivantes. Ces dispenses ne sont pas attributives de points, sauf rachats effectués entre la sixième et la quinzième année d'exercice.
La première année d'exercice libéral, vous êtes redevable des cotisations des trois régimes obligatoires, à savoir :
- le régime de base;
- le régime invalidité-décès ;
- le régime des praticiens conventionnés.
Les cotisations des régimes invalidité-décès et des praticiens conventionnés sont forfaitaires ; celle du régime de base est appelée, à titre provisionnel, sur 18 fois la base mensuelle des allocations familiales (BMAF), soit 7 006 € en 2010.
Ainsi, en 2010, vos cotisations sont de :
- Régime de base : 603 €
- Régime invalidité décès : 101 €
- Régime des praticiens conventionnés : 229 €
- Soit un total de 933 € pour 4 trimestres.
La cotisation est proratisée en fonction du nombre de trimestres d'affiliation. Si vous êtes affilié(e) depuis le 1er juillet 2010, vous devrez acquitter une cotisation de 466,50 €.
La deuxième année, la cotisation reste forfaitaire pour les régimes des praticiens conventionnés et d'assurance invalidité-décès ; la cotisation provisionnelle du régime de base est calculée sur 27 fois la BMAF (soit 10 202 € en 2010).
Les cotisations provisionnelles du régime de base de vos deux premières années seront ensuite régularisées en fonction du revenu effectivement réalisé au cours de ces deux exercices.
Oui : les cotisations et les rachats sont déductibles fiscalement en totalité, les pensions sont imposables.